Règles d’entretien et d’aménagement des servitudes

Les obligations du fonds servant

« Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. »

Article 701 du Code Civil

Le propriétaire du fonds servant doit donc respecter deux obligations principales : respecter la servitude et ne pas modifier l’état des lieux. En d’autres termes, il ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, comme changer l’état des lieux ou déplacer l’exercice de la servitude. En principe, le propriétaire du fonds servant n’a pas d’autres obligations tel que l’aménagement de la servitude à ses frais.

Principe de fixité de l’assiette de la servitude

Le propriétaire du fonds servant ne peut pas demander que la charge de la servitude soit imposée à un autre fonds. Cependant, sous certaines conditions, il peut proposer des conditions de remplacement, comme le déplacement d’assiette. Pour cela, il doit remplir une double condition :

  • L’assignation primitive doit être devenue trop onéreuse
  • La proposition de remplacement doit être aussi commode.

Les droits du fonds servant

Le propriétaire du fonds servant peut exercer différentes actions pour protéger ses droits, notamment :

  • Une action négatoire pour s’opposer à la revendication d’une servitude par le demandeur
  • Des actions possessoires pour s’opposer à l’acquisition par prescription d’une servitude qui viendrait grever son fonds
  • Une action en responsabilité pour demander une indemnité et des dommages-intérêts s’il prouve qu’il a subi un préjudice de la part du propriétaire du fonds dominant.

Les obligations du fonds dominant

« De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. »

Article 702 du Code Civil

Le propriétaire du fonds dominant ne peut pas étendre ou modifier sa servitude au-delà de ce qui est prévu dans l’acte qui l’a établie, que ce soit dans le fonds servant ou dans le fonds dominant. Tout changement qui alourdirait le fardeau du propriétaire du fonds servant serait considéré comme une aggravation illégale de la servitude.

Principe de fixité de l’assiette de la servitude

Le principe de la fixité vise à préserver les droits du propriétaire du fonds dominant mais l’aggravation de la servitude par le propriétaire du fonds servant peut être légitimée par la prescription. Le principe de fixité ne s’applique pas à la servitude légale de passage pour cause d’enclave, car son exercice peut s’adapter à l’époque et à la destination du fonds dominant.

Les droits du fonds dominant

Le droit d’entretien : le propriétaire du fonds dominant a le droit de réaliser tous les travaux nécessaires pour utiliser et conserver la servitude.

Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.

Article 698 du Code Civil

Sauf convention contraire, les frais d’entretien sont donc à la charge du propriétaire du fonds dominant

Le droit aux accessoires : lorsqu’une servitude est accordée, tout ce qui est nécessaire pour en user est également accordé

Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Article 698 du Code Civil

Par exemple, la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui implique nécessairement le droit de passage.

Pour protéger ses droits, le propriétaire du fonds dominant peut exercer diverses actions, telles que les actions possessoires, les actions en indemnités et l’action confessoire.

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